III – DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 12.
– La dotation comprend :
1°) La somme de deux cent quarante-neuf mille trois cent cinquante-deux francs huit centimes constituée en valeurs placées, conformément à l’article suivant.
2°) Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’association, ainsi que des bois, forêts et terrains à boiser.
3°) Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé.
4°) Les sommes versées pour le rachat des cotisations.
5°) Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association.
ARTICLE 13.
– Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l’État, en actions nominatives de sociétés d’investissement constituées en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de Francs en garantie d’avances. Ils peuvent également être employés à l’achat d’autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté.
ARTICLE 14.
– Il est constitué un fonds de réserve où sera versée chaque année en fin d’exercice la partie des excédents de ressources qui n’est ni destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement de l’association pendant le premier semestre de l’exercice suivant.
La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiées par délibération de l’Assemblée générale.
Les délibérations doivent faire l’objet dans le délai de huitaine d’une modification au Préfet de Paris.
ARTICLE 15.
– Les recettes annuelles de l’association se composent :
1°) Du revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue au paragraphe 5 de l’article 12.
2°) Des cotisations et souscriptions de ses membres.
3°) Des subventions de l’État, des départements, des communes et des établissements publics.
4°) Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice.
5°) Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente.
6°) Du produit des rétributions perçues pour service rendu.
ARTICLE 16.
– Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan.
Chaque établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.
Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’Éducation nationale, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
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